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La garde-à-vue est-elle attentatoire aux libertés?

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_DSC0040La garde à vue appartient au système inquisitorial du Moyen Age: on y « pose la question ». Rien de plus. Son but unique est d’extorquer l’aveu, ce qui rejaillit inévitablement sur le futur procès. 90% des dossiers judiciaires sont traités par la seule police, et arrivent directement devant les tribunaux sans passer par le filtre du juge d’instruction: la loyauté du débat judiciaire s’en trouve donc affectée.

L’aveu prime, alors qu’un recours plus systématique aux investigations de la police scientifique permettrait d’en réduire l’importance. Au Canada, en Grande-Bretagne, les policiers ont pour seule mission de maintenir le « gardé à vue » à la disposition du juge, sans procéder à un quelconque interrogatoire. En Ecosse, la procédure ne dure pas plus de six heures, pour parfois deux jours chez nous. La pratique qui consiste à retenir de simples témoins dans des locaux de police est scandaleuse: elle constitue un moyen de pression intolérable sur des gens qui, le plus souvent, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Avant de porter atteinte à la liberté d’une personne, on doit être sûr qu’elle détient des informations graves pouvant disparaître. Et si c’est le cas, du simple point de vue de la morale judiciaire, le juge se doit d’entendre lui-même ce témoin important.

Il faut réformer la garde à vue, en se mettant enfin en accord avec la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle a fixé le principe d’une « arrestation en vue d’être conduit aussitôt devant le juge ». Ce dernier n’a pas le don d’ubiquité. Il doit être assisté par la police et lui déléguer certains de ses pouvoirs, mais point n’est besoin de priver un homme de sa liberté pour recevoir son témoignage. La France a déjà été condamnée par la Cour de Strasbourg pour mauvais traitement durant la garde à vue. Ceux qui soutiennent, malgré tout, que les garanties du droit suffisent à faire de la garde à vue une procédure parfaitement cadrée ne sont pas honnêtes. Je suis avocat et je sais de quoi je parle: j’affirme qu’on continue à y pratiquer, à l’occasion, le « tabassage ».

Stéphane Maugendre, Avocat, membre du bureau national du Syndicat des avocats de France.

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Signes exterieurs de… l’étranger

logo-liberation-311x113 Dominique Simonnot, 23/06/1993

Le député RPR Alain Marsaud dit se baser sur la Cour de cassation pour expliquer que son amendement c’est le contraire du délit de faciès. Analyse de la jurisprudence.

Comment faire de la discrimination raciale sans trop le dire? C’est le problème auquel sont désormais confrontés l’Assemblée nationale et le gouvernement avec l’amendement dé-posé par Alain Marsaud: les policiers « peuvent se fonder sur tout élément permettant de présumer la qualité d’étranger autre que l’appartenance raciale». précise l’amendement, destiné. selon le député, à faciliter le contrôle d’identité des étrangers en situation irrégulière.

Un petit plus dans l’arsenal des lois s’appliquant aux étrangers. Y manquait selon Alain Marsaud. des critères clairs pour que les policiers puissent faire leur travail en matière de répression du séjour irrégulier. Et. ajoute le député de la Haute-Vienne pour faire taire ses détracteurs: «Mon amende- ment. c ‘est le contraire du délit de fa-dès. vous n’avez qu’à lire la jurisprudence de la Cour de cassation. Je la reprends.»

A lire les arrêts de la Cour de cassation sur le sujet, on sent que les hauts magistrats ont le sentiment de marcher sur des œufs. Et leur réponse semble souvent bien sibylline. Pourtant, la cour a réussi à tracer quelques contours de la légalité en la matière. En 1985. une première décision explique que, pour contrôler l’identité d’un étranger en dehors de tout délit commis. « il faut que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé soient de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger». En l’espèce, il s’agissait de deux personnes roulant dans une voiture immatriculée à l’étranger critère extérieur, donc légal.

Mais comment distinguer ces signes extérieurs portés par l’étranger? Serait- ce le vêtement? Ça se discute. Un Français à la peau noire peut se promener en ne prévoit même pas de prendre en boubou. Serait-ce un tam-tam? Mais, là encore, on risque de demander son titre de séjour à un musicien français.

Quelques années plus tard, en 1992.un nouvel indice était donné, par l’annulation d’un contrôle d’identité. Les policiers avaient, en effet, noté dans leur PV d’interpellation que. «circulant aux abords de la gare de Ville-pinte, lieu propice aux vols à la roulotte, ils avaient remarqué deux individus s’exprimant en une langue étrangère». La langue parlée. Soit un critère intrinsèquement lié à la personne et qui ne peut être motif à interpellation. Malgré ses références au respect de la jurisprudence, c’est le contraire que dit Alain Marsaud. dans l’exposé de ses motifs: «Il s’agit de préciser les éléments permettant de présumer de l’extranéité. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation ne prévoit même pas de prendre en compte la langue parlée…» Pourtant, si la Cour de cassation avait repoussé l’argument de la langue parlée», c’est que. au même titre que la couleur de la peau, elle caractérise la personne bien plus que son statut.

« Ce texte ne veut rien dire », s’énerve Me Stéphane Maugendre (avocat). « on dit exclure la race mais on conserve tous les éléments qui disent qu’il s’agit de la race ». Ajoutant: «En introduisant cette disposition dans la loi, on empêche tout contrôle de la Cour de cassation.» Un contrôle déjà rarissime, souligne pour sa part Me Simon Foreman: «Mais, cette fois, ce sera une bénédiction donnée aux policiers. » Les tribunaux, eux. depuis longtemps ont choisi : «Dans la pratique, explique Me Simon Foreman. ils valident absolu ment tous les contrôles.»

L’avis de l’avocat

KdI9khBXPMWc33xfCxduK-fCc2MLzAp7jQ_15LyD1S4gOeointmcTAHR52beutqD4l_qMww=s170 propos recueillis par Stéphane Rak, 20/05/1993

« Il y a un risque de provocation »

Stéphane Maugendre, responsable du Syndicat des avocats de France (SAF), craint que le projet de loi ne soit la porte ouverte aux provocations entre policiers et jeunes des banlieues défavorisées. De plus, il conteste une « atteinte évidente aux droits de l’homme ».

LE QUOTIDIEN. – Les policiers vont pouvoir, sur instruction du procureur de lu République, procéder à tout contrôle d’identité sur un lieu et pendant un temps déterminé. Cela vous inquiète. Pourquoi?

Stéphane MAUGENDRE. – Les pratiques qui existaient avant ce projet de loi étaient déjà tellement attentatoires que je crains que les nouvelles mesures amènent à de graves débordements. Dans certaines banlieues, cela va rajouter, pire que de l’huile, de l’essence sur le feu. Les contrôles vont être considérés comme des provocations. Il suffit que les policiers ne soient pas doués en matière de psychologie et on peut courir tout droit à des catastrophes.

LE QUOTIDIEN. – Pourtant, comme le prévoit le projet de loi, ces mesures sont prises pour éviter les « troubles de l’ordre public »,

Stéphane MAUGENDRE. -Mais qu’est-ce que l’ordre public ? Je mets au défi quiconque du gouvernement de m’en donner une définition. Même nous juristes ne savons pas ce que c’est.

LE QUOTIDIEN. -Prenons à présent les arguments des partisans de cette réforme. Ils soulignent que tout cela se pressera sous contrôle judiciaire.

Stéphane MAUGENDRE. -Quel contrôle judiciaire? Pratiquement, ce qui va se passer, c’est qu’un procureur de la République va autoriser les contrôles tel jour sur tel secteur. Il y a, certes, un contrôle judiciaire a priori. Mais après, quel sera le contrôle ? Qu’allez-vous plaider si on vous dit que de toute manière les policiers agissaient sous couvert d’un ordre du procureur ?

LE QUOTIDIEN. -Les policiers s’étonnent que les contrôles d’identité par les caissières de supermarché ne choquent personne alors que des contrôles faits par les forces de l’ordre surprennent. Est-ce un bon argument?

Stéphane MAUGENDRE. -Absolument pas. Dans un cas, on est dans un rapport commercial, dans l’autre, dans un rapport qui concerne la liberté d’aller et venir.

LE QUOTIDIEN. -Certaines personnes disent que les contrôles ne les dérangent pas, dans la mesure où elles n’ont rien à se reprocher…

Stéphane MAUGENDRE. -J’ai hâte de réentendre ces personnes le jour où, et ça arrive à tout le monde, elles sortiront se promener en oubliant simplement leurs papiers. Ou bien le jour où elles perdront de précieuses minutes alors qu’elles ont un rendez-vous urgent, parce que dans le métro, le procureur a autorisé un contrôle d’identité et qu’un bouchon s’est formé dans les couloirs, parce que ça prend du temps de contrôler tout le monde. Et de toute manière, j’aimerais qu’on me dise en vertu de quoi nous sommes contraints d’avoir en permanence nos papiers sur nous.

Ce qu’ils en pensent

logo-france-soir11 08/05/1993

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« Attention ! »

Me Jean-Pierre Léon, président de la Fédération nationale des jeunes avocats :

« Je suis très réservé. Généraliser les contrôles d’identité préventifs est  inquiétant. Cela remettrait en cause la jurisprudence qui interprète la loi de façon restrictive afin de protéger le plus possible les droits des individus. On risquerait de retomber dans des contrôles uniquement motivés par la simple apparence physique. En fait, cela revient à toucher à la liberté d’aller et venir et aux droits de l’homme. Je comprends, bien sûr, la nécessité d’assurer la sécurité des personnes, mais si l’équilibre entre la loi et la jurisprudence est rompu, alors, je dis : attention ! »

« Au faciès »

Me Stéphane Maugendre, président de la commission pénale du Syndicat des avocats de France :

« C’est la porte ouverte au « contrôle au faciès ». Aujourd’hui, ces contrôles existent déjà dans les faits. Un exemple : une avocate arrive en audience de comparution immédiate pour défendre un étranger en situation irrégulière. Selon les policiers qui avaient interpellé celui-ci, il s’était dissimulé derrière un arbre à leur approche. Hasard : l’avocate habitait dans cette rue, elle la connaît bien. Il n’y a pas un seul arbre dans cette artère. »

«Indispensable»

Me Henri Garaud (Légitime défense) :

« Le contrôle préventif d’identité est indispensable. On contrôle les chèques, pourquoi pas les gens ? Pour éviter les débordements, il faut tout simplement un meilleur encadrement des policiers : les brigadiers-chefs doi¬vent être sur le terrain avec les officiers de police ».

POLICIERS

« tout à fait favorables »

Stéphane Folcher, secrétaire général de l’USC-Police :

« Nous sommes tout à fait favorables à la généralisation des contrôles d’identité. C’est une mesure qui s’impose en raison de la situation actuelle : délinquance et immigration clandestine. Les tribunaux interprètent de façon trop restrictive le cadre d’application de ces contrôles. Sans tomber dans le « délit de sale gueule”, il faut permettre que le travail des policiers, qui consiste à veiller à la sécurité des biens et des personnes, soit fait. Ces contrôles ne peuvent s’exercer que dans le cadre de la loi. S’ils se généralisent, ils constitueront un facteur de motivation pour les fonctionnaires de police ».

« Trouver un équilibre »

Jean-Pierre Bordier secrétaire adjoint de la FASP :

« La loi actuelle permet largement aux forces de police d’exercer les contrôles d’identité préventifs. Évidemment, les tribunaux ont tendance à interpréter cette loi en établissant des critères objectifs : deux personnes qui parlent une langue étrangère ne sont pas forcément des étrangers. Élargir les contrôles reviendrait à attenter aux libertés individuelles, notamment celle de circuler. De plus, la police ne peut pas régler à elle seule les problèmes de société. Si nous n’avons plus que cette solution, c’est un pan de la démocratie qui s’en va. Il faut trouver l’équilibre entre le droit et les moyens efficaces permettant de mettre à la disposition de la justice ceux qui sont allés à l’encontre de la loi républicaine ».

MAGISTRATS

« Assouplir, mais… »

Claude Pernollet, président de l’Union des syndicats de la magistrature :

« A cause de l’interprétation restrictive des tribunaux, pour justifier les contrôles d’identité préventifs, les policiers ont aujourd’hui recours à des procédures hypocrites: dire par exemple que telle personne traversait en dehors des passages protégés ! Il faudrait donc assouplir le système actuel afin que les contrôles puissent s’effectuer sans pour autant tomber dans un État policier. Par exemple, ces contrôles devraient être facilités dans les lieux de délinquance connus, comme le métro ou certains quartiers à risque transformer la France en un  « camp géant » ou laisser le pays à l’anarchie : aucune de ces deux solutions n’est acceptable ».

« Vers des abus »

Jean-Claude Bouvier, président du bureau du Syndicat
de la magistrature :

« Nous restons très vigilants. En s’affranchissant de toute contrainte juridique, on permet des abus. Avec la généralisation de ces contrôles, on pourrait ainsi arrêter n’importe qui n’importe quand Les premiers vises sont, bien évidemment, les étrangère, avec à la clef le – délit de faciès ». C’est là une attitude complètement attentatoire aux libertés fondamentales. Dans la loi actuelle, il existe un cadre juridique d’application. Si on libéralisé, il n’y aura plus de garde-fou. Les policiers doivent pourtant comprendre qu’ils ne peuvent pas faire tout et n’importe quoi. Sinon, c’est la porte ouverte à tous, les abus et la création d’un véritable État policier ».

Des avocats jugent le climat

logo-liberation-311x113 08/04/1993

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, le 1er mars, les avocats peuvent assister leurs clients à partir de la vingtième heure de garde à vue. A ce titre, ils côtoient désormais de près les commissariats. Certains d’entre eux. inscrits sur la liste des volontaires à cette tâche, réagissent aux derniers événements.

Me Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Bobigny, membre du bureau national du SAF (Syndicat des avocats de France): « Lors de la première cohabitation. il y a eu un deal de la part de Pasqua avec les policiers « je vous couvre ». Avec son retour. je pense franchement que les mauvais policiers se sentent couverts, je ne crois pas au hasard. Il y a des commissariats où on entend jamais parler de rien et d’autres où comme par hasard, il se passe toujours quelque chose, et on les connaît dans le monde judiciaire. Il faut que les commissariats qui se sentent visés sachent que l’avocat peut intervenir à tout moment. Nous allons demander l’ouverture d’informations judiciaires et ne pas nous contenter d’une enquête de l’IGS. L ‘analyse de mes confrères est la même, il est évident que même sans circulaire ou instruction, le fait que Pasqua soit revenu au ministère de l’Intérieur ne peut pas être indifférent ».

Me Christine Courrégé, avocat au barreau de Paris: « On ne peut pas s’empêcher d’avoir de mauvaises pensées, d’être troublé par tant de coïncidences, mais je ne veux pas y croire. Il ne revient qu’au ministre de l’Intérieur de faire taire ces pensées par une réaction énergique ».

Me Hervé Temime, avocat au barreau de Paris: «Depuis le 28 mars, nous avons remarqué le contentement de beaucoup de magistrats qui veulent que la réforme soit mise à plat. Et les déclarations du nouveau ministre de l’Intérieur après la mort d’un policier m’ont choqué. Ses déclarations ont dû être bien notées, car visiblement certains policiers ont l’air rassuré. J’ai peur qu’il s’agisse là d’un discours sécuritaire d’autant plus dangereux qu ‘il va succéder à une absence de politique judiciaire. Le ministre doit rappeler strictement le respect de la loi aux policiers. »

Me Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris : « On peut se demander si les propos de Charles Pasqua tenus aux policiers, « on est là pour vous soutenir mais ayez de la maîtrise », n’apparaissent pas comme un langage codé, qui signifient « je vous couvre ». D’autant que son arrivée réconforte une profession qui n ‘a jamais vu d’un bon œil la gauche au ministère de l’Intérieur. et que l’appareil policier se sent réconforté avec l’espoir de l’abrogation d un certain nombre de dispositions de la réforme».

Me Edouard de Lamaze, président de l’ U.J.A (Union des jeunes avocats): «C’est vraiment l’ironie du sort. Au moment où an essaye de remettre en cause la présence de l’avocat lors de la garde à vue et donc d’interdire son accès aux commissariats, on s ’aperçoit qu’il arrive des bavures pareilles! Supprimer notre présence serait un acte politique grave et suicidaire.

Les juges en font toute une affaire

KdI9khBXPMWc33xfCxduK-fCc2MLzAp7jQ_15LyD1S4gOeointmcTAHR52beutqD4l_qMww=s170 Frédéric Georges, 13/01/1993

Alors que la fronde des juges d’instruction contre la nouvelle procédure pénale a gagné la plupart des grandes villes de France, Michel Vauzelle, le garde des Sceaux, a joué la sérénité en assurant que « le mouvement ne prendra pas d’ampleur »…

Avec la fronde des sept juges d’instruction du tribunal de Strasbourg, on pouvait encore parler d’acte isolé. Depuis hier, la grogne prend une ampleur sans précédent dans l’histoire de cette profession puisque l’appel de l’Association professionnelle des juges d’instruction (AFMI) reçoit un écho favorable dans de nombreux tribunaux.

A Caen, Toulouse, Béthune et partout en France, les magistrats instructeurs suivent l’exemple de leurs collègues strasbourgeois en demandant à être déchargés de leurs fonctions. Tandis qu’au tribunal de grande instance de Paris, la grande majorité des soixante-deux juges d’instruction se disent prêts « à demander à être déchargés de leurs fonctions ».

Pendant ce temps, le garde des Sceaux Michel Vauzelle consent enfin à s’exprimer sur le sujet. Résolument serein face à cette levée de boucliers, le ministre de la Justice assurait hier que « ce mouvement ne prendrait aucune ampleur» et que ce texte était « politiquement inattaquable». Michel Vauzelle est même allé jusqu’à faire un pari sur l’avenir, assurant qu’on ne toucherait pas à ce texte et souhaitant que «le peuple défende cette loi, car c’est une loi de libertés qui prend en compte les droits des victimes, les droits des innocents et les droits de la défense ».

Au vu de ces déclarations, on ne peut que constater une aggravation des divergences entre les magistrats et leur administration de tutelle. Les juges parisiens restent certes prudents puisqu’ils ne demandent pas officiellement à être déchargés mais constatent tout de même « le caractère parfaitement inapplicable de ce texte compte tenu de la multiplication des procédures qu’il instaure sans la mise en place de moyens budgétaires correspondants. (…)

Certaines dispositions de cette nouvelle loi entraîneront une inefficacité totale de la justice pénale, notamment dans les affaires de criminalité organisée, aboutissant ainsi à la mise en place d’une justice à deux vitesses et à l’impunité des grands délinquants ».

Reste à savoir si les juges d’instruction vont demeurer isolés dans la contestation. Alain Terrail, président de l’APM (Association professionnelle des magistrats), fait remarquer que « les greffiers suivent le sort des instructeurs puisqu’ils remplissent en quelque sorte la fonction de secrétariat logistique et de témoin privilégié de ces derniers. Ils seront donc mobilisables à tout moment et la multiplication des procédures va sans aucun doute leur demander de plus en plus de travail ».

Le sort des substituts au procureurs ne semble pas plus enviable puisque ces derniers devront immédiatement aviser une personne soupçonnée de l’ouverture d’un dossier sur elle. René Grouman, substitut au tribunal de grande instance de Paris, estime que cette nouvelle procédure «est tout simplement aberrante. Si on veut privilégier la défense, on utilise la meilleure méthode en permettant aux inculpés de détruire toutes les preuves à charges… »

Pour les substituts aussi les journées risquent de ne pas être assez longues pour remplir tous les nouveaux formulaires. « On perdra de plus en plus de temps à des futilités, confie René Grouman. Ainsi lorsque nous déciderons de déférer quelqu’un, il faudra se déplacer pour l’en aviser. Cela ne changera absolument rien pour la défense puisqu’il s’agira juste de rencontrer la personne physiquement. Ça n’a l’air de rien mais a Paris, 20 à 30 personnes sont chaque jour concernées par ce changement. »

Doit-on alors s’attendre à une fronde des substituts ? Peut-être dans les petits tribunaux où l’accumulation de travaux inutiles sans moyens supplémentaires risque de finir par en hériter plus d’un… Reste les avocats. Puisque la nouvelle réforme a pour but de renforcer les droits de la défense, ils ne se contentent plus de l’applaudir, préférant désormais donner des leçons de morale aux magistrats qui veulent l’enterrer. L’ADAP (Association des avocats pénalistes) par exemple, s’indigne de toutes ces manifestations de mécontentement, et se demande comment l’AFMI peut conseiller à ses adhérents de violer la loi alors que son rôle est de l’appliquer. «Cela manifeste curieusement le prix qu’elle attache au respect des libertés individuelles et publiques ».

Ces libertés qui sont prises en otage, estime Stéphane Maugendre, vice-président du Syndicat des Avocats de France : « Un certain nombre de magistrats affirment qu’ils lutteront contre la réforme par la mise en détention systématique. C’est tout simplement scandaleux. » Pour le responsable de ce syndicat, le nouveau texte est au contraire plein d’avancées, bien loin d’introduire une justice à deux vitesses : « Il ne faut pas raconter n’importe quoi. La grande délinquance sait depuis longtemps comment se comporter lors d’une garde à vue. La présence des avocats ne peut donc être favorable qu’aux plus faibles, les justiciables au quotidien qui n’ont bien souvent rien à se reprocher. »

Alors que l’on aurait pu croire le débat clos, il ne fait que commencer. D’autant que certains responsables politiques comme le député RPR Nicole Catala, estiment « qu’il appartiendra à l’opposition d’écarter cette mauvaise législation ».

Quoi de neuf côté pénal ?

Lettre du Syndicat des Avocats de France, Stéphane Maugendre (Bobigny)

Lors de ce 19e Congrès du SAF,deux groupes ont travaillé sur les matières pénales.

Le premier, organisé en atelier, accueillait Mme PONCELA (Professeur de Droit pénal, qui doit être ici chaleureusement remerciée) et s’est naturellement orienté vers l’étude de la réforme du Code Pénal (voir rapport de Françoise MATHE).

Le second, la Commission Pénale (nous avons regretté l’absence d’Alain MOLLA), s’est attaché à la réforme du Code de Procédure Pénale.

Que dire ?

Nous avions déjà les 25 propositions du Congrès de Clermont- Ferrand mais aussi et surtout les motions des deux derniers Congrès qui approuvaient les solutions préconisées par la Commission présidée par Madame Mireille DELMAS-MARTY (Rapport publié à La Documentation Française),

Dès le départ nous constations que depuis 12 années, pas une seule véritable proposition de réforme du code de procédure pénale n’avait été faite par le Gouvernement.

Nous avons donc décidé de travailler le projet de loi tel que modifié en première lecture par l’Assemblée Nationale.

Sur la garde à vue

Nous avons regretté les absences suivantes :
– l’interprète pour assister toute personne ne parlant pas français,
– l’information du gardé à vue sur ses droits,
– possibilité de se faire examiner par un médecin de son choix,

La question la plus importante, à l’époque, était la présence de l’avocat à la 19e heure de la garde à vue lorsqu’il était envisagé que celle-ci soit prolongée.

Pour certains, il fallait d’abord relever que seulement 15 % des gardes à vue avaient été renouvelées l’année passée et qu’ainsi la présence de l’avocat était exclue dans quasiment tous les dossiers du pénal « au quotidien » (comparution immédiate, rendez-vous judiciaire par procès verbal.,.), c’est -à-dire pour les personnes qui semblaient en avoir le plus besoin.

Pour d’autres, c’était enfin d’avoir un pied dans la garde à vue.

Les questions pratiques furent aussi abordées, notamment celle de savoir comment assurer la permanence de la présence de l’avocat durant la garde à vue.

La mise en examen et l’ordonnance
de notification des charges
(l’inculpation à double détente).

Si certains ont considéré que le système allait à l’encontre de la présomption d’innocence et à un renforcement du préjugement de culpabilité, pour une grande majorité il permettait enfin de débattre tant sur les charges que sur la qualification des crimes et délits retenus.

Ce débat, par ricochet, influencerait l’orientation de l’instruction, les demandes d’investigations faites au cours de celle-ci et la durée de la détention provisoire,

Il s’annonçait d’autant plus important que cette « ONC* était susceptible d’appel, résolvant ainsi le long débat sur la juridictionnalisation de l’inculpation ‘nouveau modèle », non préconisée par le rapport DELMAS-MARTY mais regrettée depuis plus d’un an par la Commission Pénale du SAF.

La mise en détention

D’abord, nous avons dénoncé la possibilité pour la Chambre d’Accusation de mettre en détention une personne avant toute notification des charges.

Ensuite, nous avons vivement regretté que ne soit pas modifiée la motivation de la mise en détention telle que prévue à l’article 144 du CPP, ni que soient véritablement abordés les problèmes de la détention provisoire,.

Enfin, la discussion a principalement porté sur l’échevinage de la Chambre de la Détention.

Pour certains, minoritaires, un début de collégialité entrait dans les textes.

D’autre part, la méthode de choix des échevins était centrale, En effet, il pouvait être envisagé que les échevins soient choisis parmi les personnes particulièrement intéressées par les problèmes de l’incarcération ou les alternatives à la détention.

Ces personnes seraient alors un véritable contre-pouvoir face au Président, le technicien,

Pour les autres, le débat sur la détention provisoire était trop technique pour être confié à des non professionnels, et l’on risquait fort de mettre en danger l’indépendance et l’impartialité d’une telle chambre de détention.

Enfin, nous avons condamné le système car il était clair qu’il s’agissait, sous prétexte d’accéder à la collégialité tout en réglant un problème de budget, de faire sous- traiter judiciairement la détention provisoire.

Sur les demandes d’investigations

La Commission était très satisfaite de ces nouvelles dispositions car elles consacraient le début d’un ré¬équilibrage des droits de la Défense durant l’instruction face au pouvoir de l’accusation.

Satisfaction aussi concernant l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de refus d’investigations faites à la demande de la Défense, de rendre une ordonnance motivée susceptible d’appel.

Toutefois, nous regrettions que ce refus ne soit pas enserré dans un délai plus bref en cas de détention provisoire (un mois) et nous avons préconisé dix jours au maximum.

Les régimes de nullités

Nous nous devions d’être satisfaits qu’il soit « mis en texte’ une liste de nullités formelles sans recours à l’article 802 du CPP.

Toutefois, nous étions inquiets qu’il ne soit fait mention d’aucune nullité en cas de violation des dispositions relatives aux droits de la Défense durant la garde à vue ou lors de l’instruction.

Une unanimité se dégageait pour condamner le projet.

En effet, une nullité de procédure représente la sanction d’un dysfonctionnement du travail d’enquête, au mépris des dispositions légales et des libertés fondamentales qui s’attachent à toute personne mise en examen ou victime.

Et le débat sur cette nullité, étant un débat de société sur « comment fonctionne la police et la justice » se doit d’être public.

Ainsi en aucun cas ne pouvait être acceptée une purge automatique des nullités de procédure, y compris d’instruction, par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.

Il en est de môme de la purge automatique des nullités de la procédure précédant l’acte dont serait éventuellement saisie la chambre d’accusation, par un arrêt rendu par celle-ci.

Audience de jugement

La discussion resta très ouverte,

Les gens de justice face au mot d’ordre syndical.

KdI9khBXPMWc33xfCxduK-fCc2MLzAp7jQ_15LyD1S4gOeointmcTAHR52beutqD4l_qMww=s170 Stéphane Rak, 16/12/1992

Hier des manifestations, aujourd’hui une grève, de plus en plus les décisions de justice sont la cause de violents mécontentements. Jusqu’où cela peut-il aller ?

Faut-il simplement condamner la grève à la SNCF, qui vient contester une décision de justice, ou faut-il y voir un signe pour organiser une réforme de la justice? Entre les deux, le cœur des juristes balance. A une époque, pour éviter les commentaires qui se multipliaient sur les verdicts, le ministère de la Justice avait créé une loi interdisant d’exprimer son opinion, si elle ve¬nait à nuire à l’autorité de l’institution.

Aujourd’hui, on a franchi un nouveau cap. On ne se contente pas de simples paroles pour montrer son mécontentement, on emploie des moyens plus actuels : manifestations violentes, grèves… De quoi inquiéter magistrats ou avocats qui, s’ils estiment qu’un débat suite à une décision judiciaire est preuve d’une bonne démocratie, sont plus réticents face aux débordements de ces derniers temps.

« Depuis plusieurs années, la justice est mise en cause à tort et à travers, regrette Alain Terrail, responsable de l’association professionnelle des magistrats (APM,droite). Jamais, notre hiérarchie n’est venue défendre l’institution dans ces moments-là pour bien marquer les limites acceptables de la contestation. Alors faut-il s’étonner de ce qui arrive?»

Le résultat de ce laxisme est cette justice décriée, de moins en moins comprise et approuvée, livrée aux réactions des groupes ou corporations concernés par la condamnation, jugée trop sévère dans un cas ou la relaxe jugée insupportable dans un autre. Est-ce à dire que les magistrats ne savent plus juger?

Les lampistes

« Absolument pas, répond Alain Terrail. En soi la décision rendue n’est pas juridiquement critiquable. » Il s’explique : « Le cheminot a toute de même commis une faute, reconnue par le tribunal. Il aurait été aberrant qu’il ne soit pas condamné, sauf à dire que tous les cheminots, même s’ils commettent des fautes, sont exclus de la loi.

C’eût été une autre illustration de responsable mais pas coupable. » Le nouveau secrétaire général du Syndicat de la magistrature (SM, gauche), Béatrice Patrie, préfère voir dans cette grève, non pas la simple contestation d’une « décision qui ne plaît pas, mais la colère suite au sentiment que le débat qui aurait dû avoir lieu dans les tribunaux ne s’est pas déroulé. Du coup, il se passe ailleurs ». Béatrice Patrie rapproche cette affaire de celle du sang contaminé, où l’injustice ressort de cette impression que seuls des lampistes se retrouvent dans le box des accusés. « La mission de la justice, souligne Béatrice Patrie est de faire apparaître toute la complexité de la chaîne des responsabilités. Tout le monde devrait être jugé, du conducteur à ses responsables hiérarchiques, quitte à ce que cela n’aboutisse pas à une condamnation. Mais au moins cela aura montré que les supérieurs n’étaient pas coupables aux yeux de la justice. » Il reste maintenant la sensation désagréable que seuls les lampistes risquent quelque chose en France.

Au Syndicat des Avocats de France (SAF), Me Stéphane Maugendre pense de même et pose la question « qu’il faut se poser vu les événements » : « Notre justice est- elle encore crédible ? » Car, d’après cet avocat, les magistrats seuls ne peuvent être mis en cause. « Le tribunal a été saisi d’un dossier déjà fait. Il devait juger les personnes qu’on lui présentait, explique Me Maugendre. Si critiques il y a, elles doivent s’adresser au système entier, sans oublier le juge d’instruction qui décide ou non d’inculper et de poursuivre. » Au SAF, on plaide pour une modification du Code de procédure pénal.

Au Syndicat de la magistrature,, on avance une autre solution pour éviter à l’avenir ce sentiment d’être mal jugé. « Il faut pour cela partir d’un principe, estime Béatrice Patrie, et admettre que l’on vit dans une société de communication. Aujourd’hui, les gens veulent sa¬voir, débattre et réagir. Il est donc urgent de mettre en place des procédures pour gérer ce besoin nouveau des citoyens. »

En effet, selon cette jeune magistrate, ignorer ce phénomène, c’est risquer tous les excès. « L’information entre la justice et les médias se passe de manière anarchique, regrette Béatrice Patrie. Il serait temps d’organiser officiellement ce débat pour qu’il respecte l’une des règles fondamentales de la justice, à savoir que le débat soit contradictoire».

Après l’armée, la justice serait- elle devenue si opaque qu’elle soit amenée à jouer une certaine transparence et créer en son sein une cellule de relations avec la presse, à l’instar du SIRPA chez les militaires ? Ou bien le ministre de la Justice devra-t-il prendre des mesures pour éviter les manifestations de mécontentement, sauf à prendre le risqué de voir notre société évoluer en castes.

Double peine : Une réforme courageuse, inachevée

d99c31a04911dddfeb364fc8d90af056 Stéphane Maugendre, Avocat, Bureau du SAF, mars 1992

Photo Stéphane Maugendre

La loi du 31 décembre 1991, renforçant la lutte contre le travailclandestin et la lutte contre l’organisation de Centrée et du séjour irrégulier (JO du 1er janvier 1992) réforme l’Ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français et l’article L.630-1 du Code de la Santé Publique.

1.COURAGEUSE:

Cette loi renforce la protection des étrangers ayant des attaches familiales et sociales particulièrement fortes avec la France (époux ou enfants français, durée du séjour en France importante, arrivée en France avant l’âge de 10 ans) contre les mesures d’éloignement administratives (arrêtés ministériels d’expulsion et arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière) ou judiciaires (interdiction du territoire français pour séjour irrégulier ou refus d’embarquement et infraction à la législation sur les stupéfiants).

Enfin, abrogeant le dernier alinéa de l’article L.630-1 du Code de la Santé Publique (issu de l’article 8 de la loi n’ 87-1157 du 31 décembre 1987) elle permet aux personnes touchées par une interdiction définitive du territoire français d’introduire une requête en relèvement de cette mesure.

Cette loi est renforcée, pour son application, par une circulaire en date du 22 janvier 1992 du Garde des Sceaux à l’attention des Procureurs Généraux et de la République.

Cette circulaire demande aux Parquets d’une part que les requêtes en relèvement d’interdiction du territoire français soient “soumises dans les meilleurs délais possibles aux juridictions compétentes », d’autre part qu’ils prennent des conclusions “tirant toutes les conséquences des dispositions de la loi nouvelle à l’égard des personnes relevant d’une catégorie d’étrangers ne pouvant plus faire l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire”, enfin qu’il soit sursis “à l’exécution de la mesure de reconduite i la frontière dans l’attente de la décision de la juridiction saisie ». Ainsi étaient tirées presque toutes les conséquences des décisions relatives à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Cour EDH, 18/2/91 Moustaquim c/Belgique; Commission EDH 15/3/90 Djeroud c/France ; 6/9/90 Beldjoudi c/France ; CE. 19/4/91 Belgacem c/M.I.).

Courage politique et crainte d’une condamnation européenne sont mêlés dans cette réforme, seule lumière dans le sombre tunnel du Droit des étrangers.

2. INACHEVEE:

Reste que cette réforme n’est pas totalement protectrice.

a) Côté Justice :

En effet, sont exclues de cette nouvelle protection les personnes qui seront condamnées pour production, fabrication, importation ou exportation de stupéfiants ou en cas d’association ou entente établie en vue de commettre ces infractions .

Reste que l’administration pénitentiaire et les services chargés de l’application des peines ne semblent pas toujours connaître ou prendre en considération cette loi pour les demandes de permission, de libération conditionnelle ou de semi liberté, ou lors de l’élargissement des personnes concernées.

Reste que certaines juridictions ont plus que des réticences à appliquer toutes les conséquences, même “rétroactives”, d’une telle réforme.

b) Côté Intérieur :

Quant au Ministère de l’Intérieur il affirme qu’il a “demandé aux Préfets par un télégramme-circulaire du 20 janvier 1992 de surseoir à l’exécution des interdictions du territoire français dont le relèvement aurait été sollicité des tribunaux et de le saisir dans tous les cas où un arrêté d’expulsion coexisterait avec une interdiction du territoire” et “dès lors que les étrangers concernés obtiendraient le relèvement de la peine d’interdiction du territoire et le cas échéant l’abrogation de la mesure d’expulsion, ils se verront remettre un titre de séjour de dix ans s’ils remplissent les conditions d’obtention du titre de plein droit”.

Sage déclaration dont il convient de prendre acte et de rappeler le cas échéant aux services des étrangers de nos préfectures, les pratiques préfectorales étant parfois très loin de la réalité légale !

Restent encore les étrangers frappés d’un arrêté ministériel d’expulsion pris avant l’application de la loi du 2 août 1989 (loi dite Joxe réformant l’ordonnance du 2 novembre 1945 et abrogeant partiellement la loi dite Pasqua, JO du 8 août 1989), soit par Monsieur Pasqua, soit par Monsieur Joxe (arrêtés dits Pasqua et Pasqua/Joxe) et qui ne pourraient plus, depuis celle-ci faire l’objet d’une telle mesure.

Ces mesures sont en rapport avec la double peine n’en déplaise aux Ministres concernés. Qu’est-ce qu’une mesure d’expulsion touchant un individu né en France, marié à une personne de nationalité française, ayant des enfants français, ou des parents et des frères et sœurs installés en France depuis deux ou trois générations ?

Reste surtout l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la fameuse urgence absolue.

Cette mesure permet d’expulser en urgence absolue tout étranger -à la seule exception des mineurs de 18 ans “lorsque sa présence constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité publique” (article 26).

Si officiellement cette mesure n’est appliquée qu’en cas de crime de sang, trafic grave de stupéfiants, atteinte grave i la dignité de la personne humaine ou atteintes aux biens répétées et d’une gravité exceptionnelle, elle « n’est pas mise en œuvre de façon aussi exceptionnelle que ces circonstances permettraient de le supposer .

Il convient de remarquer que cette procédure ne présente aucune garantie au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : recours effectif, délai raisonnable…

Les récentes affaires dont la Presse s’est fait l’écho nous démontrent les débordements et le détournement de la loi auxquels le Ministère de l’Intérieur peut se livrer.

La nuit amnésique d’un meurtrier

logo-liberation-311x113 Michel Henry, 05/09/1991

La cour d’assises de Bobigny a condamné hier à 18 ans de prison Hachi Abdi, meurtrier de sa femme. Le coupable, même s’il reconnaît les faits, ne se souvient de rien. Jugé sincère par les experts.

Hachi Abdi a tué sa femme. Hachi ne s’en souvient pas. Il l’a frappée, étranglée, transpercée. « Il l’a tuée trois fois en l’espace d’une demi-heure», dira le médecin-légiste, mais sa conscience n’en a pas gardé trace. Hachi s’est couché aux côtés du cadavre, a dormi, s’est réveillé pour nourrir le bébé, s’est rendormi : il n’a, dit-il, rien remarqué. «Ça fait deux ans que je cherche à savoir ce qui s’est passé, explique-t-il à la cour d’assises de Bobigny. Par la suite, les policiers m’ont dit que j’étais très violent, le juge d’instruction m’a même montré des photos après lesquelles j’ai fait des cauchemars. Mais je ne vois plus rien, c’est tout noir.»

Amnésie réelle ou auto-suggérée?

L’expert psychiatre Daniel Zagury la trouve «sincère» et ne s’étonne pas: « La criminologie clinique nous montre souvent ce type de comportement – surtout dans les crimes passionnels. Le sujet se souvient du premier geste. Ensuite, son champ de conscience est occulté par l’action. » Premier geste, pour Hachi: un coup de téléphone. Le combiné s’est brisé sous La violence du coup contre le crâne d’Awa. Ensuite,pour Hachi, le brouillard, «un état semi-crépusculaire »,  dit Le psy.

Ça lui est déjà arrivé une fois, en 87. Après un accrochage en voiture, Hachi s’est aperçu qu’il n’était pas assuré comme il le croyait. Il en voulait au courtier. Ensuite, Hachi a eu une absence. « Quand je me suis réveillé, j’étais dans ma voiture, dans la vitrine de l’assurance. » Il sera condamné à trois mois de prison avec sursis, ira voir un psychiatre, sans suite.

La vie a ainsi de ces violences, avec Hachi, et il rend coup pour coup, même s’il semble tout doux, dans le box avec son profil à la Gérard Jugnot, dégarni et rondouillard. « Gentil, serviable », selon les témoins, calme, posé, poli. Sous contrôle. Ses défenseurs sont divisés. Me Stéphane Maugendre plaide l’élément psychiatrique; Me Marxon-Milhaud évoque la dérive d’un mari et d’un père bafoués. Sa cousine Awa, il l’a vue naître, grandir, il l’a mise enceinte, a dû l’épouser. « Voilà, c’est la tradition ». Hachi avait 21 ans, Awa 15. C’était en 1971 à Djibouti, quartier 7, le début d’un couple à éclipses. Hachi est aide-mécanicien, aide-vendeur, puis il quitte le pays sa femme et sa fille Sirad, voyage trois mois en Afrique, débarque en France, devient cariste, chauffeur-livreur. En 75, il s’engage dans l’armée française. Quatre ans passent avant que Hachi, muté à Djibouti, rejoigne Awa et Sirad. « Pour retrouver la confiance de père, j’ai dû y consacrer six mois. Je lui donnais trop d’amour.»

En 81, Hachi change d’uniforme. La République de Djibouti est jeune, indépendante depuis 1977, elle a besoin d’hommes d’expérience. Mais Hachi est déçu par ces militaires «qui n’en sont pas». Il quitte à nouveau le pays et sa famille pour l’Arabie Saoudite. Travaille trois ans chez un sultan, gagne bien sa vie et installe sa petite famille en France.

Mais la Sirad qu’il retrouve après cette nouvelle absence n’est plus la même : « Quand j’étais en Arabie Saoudite, on a fait croire à ma fille que je les avais abandonnées.» Hachi n’arrive pas à redresser la barre ; Awa et ses filles -Sirad, Ayen née en 78, (puis Beggan, née en 88)- font corps contre lui. «Awa et Sirad me faisaient la gueule, jamais elles ne souriaient. Mon épouse adorait l’aînée et lui cédait tout. Je n’avais pas de rôle de pire. » Hachi travaille, chauffeur-livreur dans des boîtes d’intérim, « quatorze heures par jour». De temps en temps, il boit.

Disputes, à cause de Sirad, toujours, «qui joue la patronne». Ruptures, réconciliations. Awa fuit pendant quatre mois, seule, puis revient. Juillet 88, elle part à nouveau avec les fûtes, cela dure un an : la Ddass, les foyers…-Juillet 89, elles reviennent à l’appartement de Bondy. L’accalmie dure un mois, le temps des vacances de Sirad à Djibouti.

Août 89, Sirad, 18 ans, atterrit à Orly sans les cadeaux réclamés par son père. Hachi voulait du qat, cette douce drogue qui provoque l’euphorie puis le repos des nerfs, et que les hommes mâchent à Djibouti. Hachi la harcèle toute une semaine. Lundi 21 août 89, il rentre tard, ivre, réveille Sirad, la menace avec un couteau, lui enjoint de partir. Awa, la mère, le frappe à la nuque avec une planche a découper. Le sang coule, Sirad s’enfuit «J’avais pensé qu’étant le gros problème, si je partais, il ne se passerait rien, expliquera-t-elle. Mais il s’est défoulé sur ma mère. »

Mardi 22, c’est le trou noir. Pas de témoin, pas de souvenir. Mercredi 23, à 7h, Hachi découvre à son réveil le cadavre ensanglanté de sa femme à ses côtés. Il appelle la police. Awa est morte depuis plus de douze heures, d’une hémorragie interne consécutive à l’éclatement du foie. Les coups dans l’abdomen ont été très violents, comme ceux à la tête. Il y a eu, aussi, tentative de strangulation, puis perforation du vagin avec une tringle à rideaux. Hachi reconnaît les faits, poliment mais ne se souvient pas.

Il a été condamné hier à 18 ans de réclusion criminelle, la cour Lui accordant les circonstances atténuantes.