Quoi de neuf côté pénal ?

Lettre du Syndicat des Avocats de France, Stéphane Maugendre (Bobigny)

Lors de ce 19e Congrès du SAF,deux groupes ont travaillé sur les matières pénales.

Le premier, organisé en atelier, accueillait Mme PONCELA (Professeur de Droit pénal, qui doit être ici chaleureusement remerciée) et s’est naturellement orienté vers l’étude de la réforme du Code Pénal (voir rapport de Françoise MATHE).

Le second, la Commission Pénale (nous avons regretté l’absence d’Alain MOLLA), s’est attaché à la réforme du Code de Procédure Pénale.

Que dire ?

Nous avions déjà les 25 propositions du Congrès de Clermont- Ferrand mais aussi et surtout les motions des deux derniers Congrès qui approuvaient les solutions préconisées par la Commission présidée par Madame Mireille DELMAS-MARTY (Rapport publié à La Documentation Française),

Dès le départ nous constations que depuis 12 années, pas une seule véritable proposition de réforme du code de procédure pénale n’avait été faite par le Gouvernement.

Nous avons donc décidé de travailler le projet de loi tel que modifié en première lecture par l’Assemblée Nationale.

Sur la garde à vue

Nous avons regretté les absences suivantes :
– l’interprète pour assister toute personne ne parlant pas français,
– l’information du gardé à vue sur ses droits,
– possibilité de se faire examiner par un médecin de son choix,

La question la plus importante, à l’époque, était la présence de l’avocat à la 19e heure de la garde à vue lorsqu’il était envisagé que celle-ci soit prolongée.

Pour certains, il fallait d’abord relever que seulement 15 % des gardes à vue avaient été renouvelées l’année passée et qu’ainsi la présence de l’avocat était exclue dans quasiment tous les dossiers du pénal « au quotidien » (comparution immédiate, rendez-vous judiciaire par procès verbal.,.), c’est -à-dire pour les personnes qui semblaient en avoir le plus besoin.

Pour d’autres, c’était enfin d’avoir un pied dans la garde à vue.

Les questions pratiques furent aussi abordées, notamment celle de savoir comment assurer la permanence de la présence de l’avocat durant la garde à vue.

La mise en examen et l’ordonnance
de notification des charges
(l’inculpation à double détente).

Si certains ont considéré que le système allait à l’encontre de la présomption d’innocence et à un renforcement du préjugement de culpabilité, pour une grande majorité il permettait enfin de débattre tant sur les charges que sur la qualification des crimes et délits retenus.

Ce débat, par ricochet, influencerait l’orientation de l’instruction, les demandes d’investigations faites au cours de celle-ci et la durée de la détention provisoire,

Il s’annonçait d’autant plus important que cette « ONC* était susceptible d’appel, résolvant ainsi le long débat sur la juridictionnalisation de l’inculpation ‘nouveau modèle », non préconisée par le rapport DELMAS-MARTY mais regrettée depuis plus d’un an par la Commission Pénale du SAF.

La mise en détention

D’abord, nous avons dénoncé la possibilité pour la Chambre d’Accusation de mettre en détention une personne avant toute notification des charges.

Ensuite, nous avons vivement regretté que ne soit pas modifiée la motivation de la mise en détention telle que prévue à l’article 144 du CPP, ni que soient véritablement abordés les problèmes de la détention provisoire,.

Enfin, la discussion a principalement porté sur l’échevinage de la Chambre de la Détention.

Pour certains, minoritaires, un début de collégialité entrait dans les textes.

D’autre part, la méthode de choix des échevins était centrale, En effet, il pouvait être envisagé que les échevins soient choisis parmi les personnes particulièrement intéressées par les problèmes de l’incarcération ou les alternatives à la détention.

Ces personnes seraient alors un véritable contre-pouvoir face au Président, le technicien,

Pour les autres, le débat sur la détention provisoire était trop technique pour être confié à des non professionnels, et l’on risquait fort de mettre en danger l’indépendance et l’impartialité d’une telle chambre de détention.

Enfin, nous avons condamné le système car il était clair qu’il s’agissait, sous prétexte d’accéder à la collégialité tout en réglant un problème de budget, de faire sous- traiter judiciairement la détention provisoire.

Sur les demandes d’investigations

La Commission était très satisfaite de ces nouvelles dispositions car elles consacraient le début d’un ré¬équilibrage des droits de la Défense durant l’instruction face au pouvoir de l’accusation.

Satisfaction aussi concernant l’obligation pour le juge d’instruction, en cas de refus d’investigations faites à la demande de la Défense, de rendre une ordonnance motivée susceptible d’appel.

Toutefois, nous regrettions que ce refus ne soit pas enserré dans un délai plus bref en cas de détention provisoire (un mois) et nous avons préconisé dix jours au maximum.

Les régimes de nullités

Nous nous devions d’être satisfaits qu’il soit « mis en texte’ une liste de nullités formelles sans recours à l’article 802 du CPP.

Toutefois, nous étions inquiets qu’il ne soit fait mention d’aucune nullité en cas de violation des dispositions relatives aux droits de la Défense durant la garde à vue ou lors de l’instruction.

Une unanimité se dégageait pour condamner le projet.

En effet, une nullité de procédure représente la sanction d’un dysfonctionnement du travail d’enquête, au mépris des dispositions légales et des libertés fondamentales qui s’attachent à toute personne mise en examen ou victime.

Et le débat sur cette nullité, étant un débat de société sur « comment fonctionne la police et la justice » se doit d’être public.

Ainsi en aucun cas ne pouvait être acceptée une purge automatique des nullités de procédure, y compris d’instruction, par l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction.

Il en est de môme de la purge automatique des nullités de la procédure précédant l’acte dont serait éventuellement saisie la chambre d’accusation, par un arrêt rendu par celle-ci.

Audience de jugement

La discussion resta très ouverte,