Archives de catégorie : Sans-papiers

Garde à vue pour séjour irrégulier, premier veto de la Cour de cassation

La Cour de cassation a fait un premier pas vers une remise en cause de la garde à vue des étrangers au seul motif qu’ils sont en séjour irrégulier, mesure à laquelle sont soumis 60.000 clandestins par an selon le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (Gisti).

La chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le séjour irrégulier d’un étranger ne peut suffire à son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Cet avis rendu mardi doit orienter la première chambre civile de la haute juridiction, qui tranchera définitivement la question à une date qui n’est pas encore connue.

« Ce serait une rupture avec l’idée que l’étranger est assimilé à un délinquant et une remise en cause de la pratique quotidienne », s’est félicité Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, association assistant les étrangers en rétention.

« La question est: quand vous arrêtez un étranger en séjour irrégulier, combien de temps vous pouvez le garder et sous quel mode: garde à vue ou contrôle d’identité? » a-t-il résumé.

Actuellement, le recours à la garde à vue est généralisé. Sur 100.000 étrangers ayant fait l’objet d’une procédure pour séjour illégal, 60.000 sont passés par la cellule.

« Il y a un détournement de procédure, puisqu’on utilise une procédure pénale (la garde à vue, ndlr) pour aboutir à une décision administrative (sur une éventuelle expulsion, ndlr). On utilise la garde à vue pour le confort de la police, de la préfecture et du procureur de la République », parce qu’elle laisse plus de temps (48 heures maximum), a dénoncé Stéphane Maugendre, président du Gisti.

Vérification d’identité

Mais cette pratique est plus que jamais remise en cause par les associations de défense des étrangers depuis que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu en décembre 2011 un arrêt affirmant qu’un étranger en séjour irrégulier ne peut être emprisonné sur ce seul motif.

Elles estiment que la détention n’étant plus autorisée, les étrangers ne doivent pas être placés en garde à vue puisque l’importante réforme de cette mesure entrée en vigueur en juin 2011 limite son recours aux seuls cas où une personne est soupçonnée d’avoir « commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».

Le gouvernement français faisait jusqu’ici une autre lecture de cet arrêt, le jugeant compatible avec la pratique de la garde à vue.

D’où la saisine de la haute juridiction dans le but de trancher ce débat et mettre fin à la cacophonie judiciaire, puisque, sur le terrain, les tribunaux rendent des décisions contradictoires, tantôt favorables aux étrangers, tantôt non.

Comme la question touche à la garde à vue, qui relève du champ de la chambre criminelle, la première chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de droit des étrangers, avait souhaité obtenir son avis consultatif.

« Le ressortissant d’un Etat tiers ne peut (…) être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure du flagrant délit », écrit la chambre criminelle dans l’avis consulté mercredi par l’AFP.

Si la chambre civile suit la chambre criminelle, « les pratiques policières changeront et on va revenir à la procédure de vérification d’identité », d’une durée maximale de quatre heures, a estimé M. Maugendre.

Seuls « effets pervers » à craindre, selon lui: des placements en garde à vue pour des délits annexes plus ou moins fondés (outrage aux forces de l’ordre, occupation illégale d’un lieu si interpellation dans un squat, etc.)

⇒ Voir l’article

Garde à vue pour séjour irrégulier, premier veto de la Cour de cassation

La Cour de cassation a fait un premier pas vers une remise en cause de la garde à vue des étrangers au seul motif qu’ils sont en séjour irrégulier, mesure à laquelle sont soumis 60.000 clandestins par an selon le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (Gisti).

La chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que le séjour irrégulier d’un étranger ne peut suffire à son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Cet avis rendu mardi doit orienter la première chambre civile de la haute juridiction, qui tranchera définitivement la question à une date qui n’est pas encore connue.

« Ce serait une rupture avec l’idée que l’étranger est assimilé à un délinquant et une remise en cause de la pratique quotidienne », s’est félicité Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, association assistant les étrangers en rétention.

« La question est: quand vous arrêtez un étranger en séjour irrégulier, combien de temps vous pouvez le garder et sous quel mode: garde à vue ou contrôle d’identité? » a-t-il résumé.

Actuellement, le recours à la garde à vue est généralisé. Sur 100.000 étrangers ayant fait l’objet d’une procédure pour séjour illégal, 60.000 sont passés par la cellule.

« Il y a un détournement de procédure, puisqu’on utilise une procédure pénale (la garde à vue, ndlr) pour aboutir à une décision administrative (sur une éventuelle expulsion, ndlr). On utilise la garde à vue pour le confort de la police, de la préfecture et du procureur de la République », parce qu’elle laisse plus de temps (48 heures maximum), a dénoncé Stéphane Maugendre, président du Gisti.

Vérification d’identité

Mais cette pratique est plus que jamais remise en cause par les associations de défense des étrangers depuis que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu en décembre 2011 un arrêt affirmant qu’un étranger en séjour irrégulier ne peut être emprisonné sur ce seul motif.

Elles estiment que la détention n’étant plus autorisée, les étrangers ne doivent pas être placés en garde à vue puisque l’importante réforme de cette mesure entrée en vigueur en juin 2011 limite son recours aux seuls cas où une personne est soupçonnée d’avoir « commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».

Le gouvernement français faisait jusqu’ici une autre lecture de cet arrêt, le jugeant compatible avec la pratique de la garde à vue.

D’où la saisine de la haute juridiction dans le but de trancher ce débat et mettre fin à la cacophonie judiciaire, puisque, sur le terrain, les tribunaux rendent des décisions contradictoires, tantôt favorables aux étrangers, tantôt non.

Comme la question touche à la garde à vue, qui relève du champ de la chambre criminelle, la première chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de droit des étrangers, avait souhaité obtenir son avis consultatif.

« Le ressortissant d’un Etat tiers ne peut (…) être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure du flagrant délit », écrit la chambre criminelle dans l’avis consulté mercredi par l’AFP.

Si la chambre civile suit la chambre criminelle, « les pratiques policières changeront et on va revenir à la procédure de vérification d’identité », d’une durée maximale de quatre heures, a estimé M. Maugendre.

Seuls « effets pervers » à craindre, selon lui: des placements en garde à vue pour des délits annexes plus ou moins fondés (outrage aux forces de l’ordre, occupation illégale d’un lieu si interpellation dans un squat, etc.)

Cour de cassation : un séjour irrégulier ne justifie pas la garde à vue

06/06/2012

 La Cour de cassation a fait un premier pas vers une remise en cause de la garde à vue des étrangers au seul motif qu’ils sont en séjour irrégulier. Une mesure à laquelle sont soumis 60 000 clandestins par an, selon le Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (Gisti). La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le séjour irrégulier d’un étranger ne peut suffire à son placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Cet avis rendu mardi doit orienter la première chambre civile de la haute juridiction, qui tranchera définitivement la question à une date qui n’est pas encore connue.

«Ce serait une rupture avec l’idée que l’étranger est assimilé à un délinquant et une remise en cause de la pratique quotidienne», s’est félicité Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, une association assistant les étrangers en rétention. «La question est : quand vous arrêtez un étranger en séjour irrégulier, combien de temps vous pouvez le garder ? et sous quel mode : garde à vue ou contrôle d’identité ?» a-t-il résumé.

«Un détournement de procédure», selon le Gisti

Actuellement, le recours à la garde à vue est généralisé. Sur 100 000 étrangers ayant fait l’objet d’une procédure pour séjour illégal, 60 000 sont passés par la cellule. «Il y a un détournement de procédure, puisqu’on utilise une procédure pénale (la garde à vue, ndlr) pour aboutir à une décision administrative (sur une éventuelle expulsion, ndlr). On utilise la garde à vue pour le confort de la police, de la préfecture et du procureur de la République», parce qu’elle laisse plus de temps (48 heures maximum), a dénoncé Stéphane Maugendre, président du Gisti.

Cette pratique est remise en cause depuis que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, en décembre 2011, un arrêt affirmant qu’un étranger en séjour irrégulier ne peut être emprisonné sur ce seul motif. Les associations de défense des étrangers estiment que, la détention n’étant plus autorisée, les étrangers ne doivent pas être placés en garde à vue puisque l’importante réforme de cette mesure entrée en vigueur en juin 2011 limite son recours aux seuls cas où une personne est soupçonnée d’avoir «commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement».

Le gouvernement français faisait jusqu’ici une autre lecture de cet arrêt, le jugeant compatible avec la pratique de la garde à vue. D’où la saisine de la haute juridiction dans le but de trancher ce débat et mettre fin à la cacophonie judiciaire, puisque, sur le terrain, les tribunaux rendent des décisions contradictoires, tantôt favorables aux étrangers, tantôt non.

Une vérification d’identité «dure quatre heures», au maximum

Comme la question touche à la garde à vue, qui relève du champ de la chambre criminelle, la première chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière de droit des étrangers, avait souhaité obtenir son avis consultatif. «Le ressortissant d’un Etat tiers ne peut (…) être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée pour entrée ou séjour irréguliers selon la procédure du flagrant délit», écrit la chambre criminelle dans l’avis consulté mercredi par l’AFP. Si la chambre civile suit la chambre criminelle, «les pratiques policières changeront et on va revenir à la procédure de vérification d’identité», d’une durée maximale de quatre heures, a estimé le président du Gisti

Seuls «effets pervers» à craindre, selon lui: des placements en garde à vue pour des délits annexes plus ou moins fondés (outrage aux forces de l’ordre, occupation illégale d’un lieu si interpellation dans un squat, etc.)

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Trois options pour une quête d’identité

logo-liberation-311x113  Anne Diatkine ,

Selon l’avocat Stéphane Maugendre, plusieurs solutions s’offrent à Laurette : «Accompagnée de son éducateur, elle peut aller dans un commissariat à Argenteuil expliquer que ses papiers sont détenus illégalement. Dans le cadre d’un flagrant délit, la police est en droit de perquisitionner.

Si ses papiers ont été détruits, comme elle a été scolarisée sous sa vraie identité, et qu’elle n’a pas quitté le territoire français depuis ses 8 ans, Laurette doit aller au consulat du Congo, avec ses certificats de scolarité, les témoignages des enseignants et de toutes les personnes qui l’ont hébergée durant sa fugue. Elle connaît le prénom et le nom de ses parents, et le lieu où elle est née. Il n’y a pas de difficulté technique à ce qu’elle demande son acte de naissance ainsi que les actes de décès de ses parents.

«Elle ne peut pas faire l’objet d’une obligation à quitter le territoire, car le jugement de la cour d’appel de Paris, a constaté qu’elle n’était pas Bibiche Massyala.» Troisième possibilité : la perquisition de l’appartement est demandée par la juge des enfants. «L’important, dit Stéphane Maugendre, est que l’ASE ne laisse pas tomber Laurette le 19 mai, lorsqu’elle sera majeure.»

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Droite ou gauche au pouvoir, des régularisations de « sans-papiers » inévitables

AFP, Amer Ouali, 01/03/2012

Droite ou gauche au pouvoir, les régularisations des immigrés clandestins ne se sont jamais taries depuis les Trente glorieuses et se poursuivront quel que soit le résultat de la présidentielle, selon des experts interrogés par l’AFP.

Même si le gouvernement met la lumière sur les expulsions, un chiffre plus en rapport avec sa politique de maîtrise des flux migratoires, il a régularisé des dizaines de milliers de personnes pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, selon les associations qui parlent d’environ 30.000 par an.

« Plus il y a des politiques restrictives plus on aura besoin de recoller avec le droit et de rapprocher la politique avec la réalité », estime le sociologue Sylvain Laurens, soulignant qu’un Etat « ne peut pas accepter que 20% de ses immigrés soient des illégaux ».

Actes dérogatoires consistant à faire passer dans la légalité un étranger en infraction, les régularisations a posteriori étaient automatiques jusqu’à la circulaire du 29 juillet 1968 qui concernait des catégories limitées et était considérée comme le premier acte de « l’immigration choisie ».

Aujourd’hui, elles restent la grande inconnue des statistiques officielles, les autorités ne communiquant pas sur ce point.

Selon les associations, 31.000 sans-papiers ont été régularisés en 2009, 28.000 en 2010. Interrogée par l’AFP fin janvier sur ce chiffre d’environ 30.000 par an, une source gouvernementale s’était bornée à indiquer que c’était « un peu moins ».
« Au cas par cas »

Grâce aux « pratiques préfectorales répondant à des objectifs politiques, on peut gonfler ou dégonfler comme on veut » ce chiffre, affirme le président du Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrés), Stéphane Maugendre, qui a « le sentiment » mais « aucune preuve » qu’il y a « beaucoup de régularisations ». Mais « le gouvernement ne veut pas montrer qu’il régularise », estime M. Maugendre alors que le président Sarkozy est attaqué par le Front National sur ce sujet et qu’il dénonce un risque d »’appel d’air » par la voie de « régularisations massives » en cas de victoire de François Hollande.

Celui-ci prône en fait des régularisations « au cas par cas », sur des « critères précis », excluant des opérations exceptionnelles comme celles de 1981 (131.000 sur 149.000 dossiers) et de 1998 (90.000 sur 145.000).

« La première opération de régularisation par circulaire remonte au 29 juillet 1968 et a touché des catégories limitées de personnes », indique un rapport du Sénat de 1998, selon lequel « la normalisation du 13 juin 1973 a bénéficié à près de 40.000 personnes ».

L’Europe sanctionne la France pour ses procédures d’asile

la-croix-logo Jean-Baptiste François, 3/2/12

La Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné hier la législation française, qui autorise le renvoi d’un demandeur d’asile à l’issue d’une procédure accélérée, même s’il a enclenché un recours contre son expulsion. La multiplication des décisions de justice européenne contraint la France à modifier ses procédures de reconduite à la frontière des étrangers.

La décision sera sans doute lourde de conséquences. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé hier, dans une affaire concernant un Soudanais, qu’un étranger sollicitant une protection ne peut être éloigné du territoire avant que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’ait eu le temps d’examiner le risque qu’il encourt en revenant au pays. Une victoire pour les associations qui militent depuis plus de cinq ans en faveur d’un traitement plus équitable.

Depuis 1992, la France utilise une procédure dite « prioritaire », dans laquelle le demandeur d’asile peut être expulsé alors même que sa demande est en cours. À l’origine pensée pour éviter les requêtes frauduleuses, cette disposition s’est peu à peu étendue aux pays pour lesquels la France estime qu’il n’y a plus de risques de persécution. Si bien que, sur 40000 personnes ayant effectué une demande d’asile en 2010, 27 % étaient concernées par cette procédure. C’est ce procédé qui a été, hier, condamné par la CEDH.

« La France va devoir modifier la loi pour se mettre en conformité avec les règles européennes et, en attendant, les défenseurs des étrangers vont pouvoir faire libérer plusieurs milliers de personnes », analyse le juriste Serge Slama, expert du droit des étrangers. Selon lui, l’État ne devrait toutefois pas en venir à supprimer le dispositif prioritaire, mais plutôt à instaurer une procédure accélérée devant la CNDA. « Ce serait une garantie supplémentaire pour le respect des libertés fondamentales des demandeurs », anticipe l’universitaire.

Dernièrement, les juridictions européennes ont multiplié les décisions qui remettent en question les politiques migratoires de la France. Mi-janvier, la cedh avait estimé que « la rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale ». Pourtant, deux enfants serbes de 4 et 6 ans ont été placés, avec leurs parents, mardi dernier au centre de rétention du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne, dénonçait mercredi la Cimade.

En avril dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdisait par ailleurs l’incarcération – et par conséquent la garde à vue – des sans-papiers qui refusent d’être reconduits à la frontière. Une décision à laquelle s’oppose toujours la chancellerie. Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel devra trancher. Les sages, saisis dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), diront si des étrangers peuvent être mis sous les verrous du simple fait qu’ils sont en situation irrégulière. Selon le président du Gisti (Groupe d’information et de soutien des étrangers), Stéphane Maugendre, 200 peines d’emprisonnement ferme seraient prononcées chaque année en France pour cette simple raison.

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Séjour irrégulier: le «circulez, y a rien à voir» du Conseil constitutionnel

  Carine Fouteau ,

Extrait : Le sort de milliers de sans-papiers dépend d’un éclaircissement de la législation mais le Conseil constitutionnel a préféré passer son tour.

Présidé par Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur à la manœuvre lors de l’expulsion des sans-papiers de l’église Saint-Bernard en 1996, le Conseil constitutionnel a rendu, ce vendredi 3 février, une décision cruciale pour les sans-papiers et attendue par les magistrats confrontés depuis plusieurs mois à une jurisprudence hésitante en matière de placement en garde à vue des étrangers en situation irrégulière (la lire dans son intégralité).

La haute juridiction a jugé conforme à la Constitution un article du Code l’entrée et du séjour des étrangers, l’article L.621-1, qui permet de punir d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3.750 euros les personnes ayant …

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La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

logo express 03/02/2012

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938« , époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration« .

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France« , selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires« , a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution« .

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation« . Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme« , a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure« , a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable« .

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade« , a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE« . « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours« .

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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Le séjour irrégulier est un délit conforme à la Constitution

   Emilie Gougache, 3/02/2012

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les sanctions pénales prévues par l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsqu’un étranger se trouve en séjour irrégulier.

Les Sages de la rue Montpensier avaient été saisis de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui contestait l’ article 621-1 du CESEDA permetant de punir d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros, « l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du même code, ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa ».

Les requérants soutenaient que cette disposition est contraire à la directive(1) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt(2) du 6 décembre 2011. Me Julien Gautier, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur l’arrêt rendu par la CJUE. Celle-ci considérait que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

Mais selon les juges du Conseil constitutionnel(3), les peines prévues à l’article 621-1 du CESEDA ne sont pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, poursuivi par le gouvernement .

La cour de cassation pourrait se prononcer avant l’été

Le Conseil constitutionnel a également ajouté qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France » et que cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires ».

Les Sages ont donc déclaré l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier seraient relativement rares. Sur « 100 000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré l’avocat. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduite à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui de la légalité des gardes à vue sur la base de cet article », a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
(2) CJUE, 6 déc. 2011, n° C329/11, Alexandre A. c/ Préfet du Val-de-Marne.
(3) Cons. const., 3 fév. 2012, n° 2011-217 QPC, Mohammed Alkii B

La prison pour séjour irrégulier conforme à la Constitution

logo-liberation-311x113  03/02/2012

© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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