Archives de catégorie : Sans-papiers

La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

 , 03/02/2012

© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

⇒ Voir l’article

La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

images 2 , 03/02/2012

© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

Afp, Pascale Juillard, 25/01/2012

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.
Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.
« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement inique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

logo express 24/01/2012

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement« .

Sa situation a depuis été « régularisée« , « il n’est donc pas un délinquant« , a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires« .

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen’, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares« , les poursuites sur la base de l’article contesté « existent« , a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois« .

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt« . Cet article « est complètement dévoyé de son sens« , a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état« .

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée« .

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne« .

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L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

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© Bertrand Guay afp.com

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

images 2 

© Bertrand Guay afp.com

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

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L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

 

© Bertrand Guay afp.com

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

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Plus de prison pour les sans-papiers pour le seul refus d’être expulsés

  12/05/2011

© Jean-Philippe Ksiazek AFP

La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.

Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la « portée » de cette décision.

L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit « des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel », a justifié le ministère de la Justice.

En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse. A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.

Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière « en cas de refus » d’éloignement.

Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.

L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers. Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.

Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de « se conformer à la décision du 28 avril » en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions « détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement ».

En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.

Le ministère cite des « comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs) » et ceux « visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention ».

« Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement », recommande la circulaire.

L’arrêt de la CJUE découle de la « directive retour » européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.

Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.

Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.

« C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen », a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle « a ouvert la voie à une modification de la législation française ».

⇒ Voir l’article

Plus de prison pour les sans-papiers pour le seul refus d’être expulsés

images 2  12/05/2011

© Jean-Philippe Ksiazek AFP

La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.

Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la « portée » de cette décision.

L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit « des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel », a justifié le ministère de la Justice.

En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse. A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.

Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière « en cas de refus » d’éloignement.

Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.

L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers. Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.

Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de « se conformer à la décision du 28 avril » en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions « détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement ».

En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.

Le ministère cite des « comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs) » et ceux « visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention ».

« Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement », recommande la circulaire.

L’arrêt de la CJUE découle de la « directive retour » européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.

Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.

Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.

« C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen », a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle « a ouvert la voie à une modification de la législation française ».

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Pas de prison pour les sans-papiers qui refusent d’être expulsés

12/05/2011

Photo Richard Mouillaud

La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.

Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la «portée» de cette décision.

La Chancellerie demande aux parquets de «se conformer à la décision du 28 avril» en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions «détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement».
En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.

Le ministère cite des «comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs)» et ceux «visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention».

«Il conviendra désormais, avant toute poursuite… de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement», recommande la circulaire.

L’arrêt de la CJUE découle de la «directive retour» européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.

Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.

Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.

«C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen», a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle «a ouvert la voie à une modification de la législation française».

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