Trois CRS ont été condamnés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bobigny à 18 mois de prison, dont un an avec sursis pour avoir racketté des taxis. Ils écopent également d’une interdiction de servir dans la police pendant cinq ans.
Ces CRS ont été reconnus coupables d’avoir racketté des chauffeurs de taxis en 2006.
Parallèlement à ces trois policiers, deux de leurs collègues ont été condamnés à quatre et six mois de prison avec sursis. Ils ont par ailleurs été condamnés à verser solidairement entre 4 000 et 5 000 euros à chacune des parties civiles, trois chauffeurs de taxis, au titre de réparation du préjudice subit.
Les faits reprochés remontent à l’été 2006 durant lequel plusieurs chauffeurs de taxi se sont fait arrêter, principalement sur l’autoroute A1, par des véhicules de police. Sous prétexte d’infraction et du risque d’une perte importante de points, les fonctionnaires réclamaient de l’argent pour fermer les yeux.
Dans certains cas, les chauffeurs de taxi ont réussi à s’en sortir en résistant à la pression, mais d’autres ont versé des sommes allant jusque 250 euros, de peur de perdre leur travail.
Confiée à l’Inspection générale des Services, suite à une plainte déposée par un des chauffeurs, l’enquête est remontée jusqu’aux cinq policiers mis en cause, qui agissaient par équipe de deux ou trois.
Ils ont écopé de peines de prison ferme et ne pourront plus servir dans la police pendant cinq ans.
Ils ont été reconnus coupables d’avoir racketté des chauffeurs de taxis en 2006. Trois CRS ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Bobigny à 18 mois de prison dont un an avec sursis et à une interdiction de servir dans la police pendant cinq ans.
Deux de leurs collègues ont été condamnés à respectivement quatre et six mois de prison avec sursis. Ils ont par ailleurs été condamnés à verser solidairement entre 4.000 et 5.000 euros à chacune des parties civiles – trois chauffeurs de taxis – au titre de réparation du préjudice subi.
Ils réclamaient de l’argent pour fermer les yeux
Les faits reprochés remontent à l’été 2006 durant lequel plusieurs chauffeurs de taxi se sont fait arrêter, principalement sur l’autoroute A1, par des véhicules de police. Sous prétexte d’infraction et du risque d’une perte importante de points, les fonctionnaires leur réclamaient de l’argent pour fermer les yeux.
Dans certains cas, les chauffeurs de taxi ont réussi à s’en sortir en résistant à la pression, mais d’autres ont versé des sommes allant jusqu’à 250 euros, de peur de perdre leur travail.
Confiée à l’Inspection générale des Services, suite à une plainte déposée par un des chauffeurs, l’enquête est remontée jusqu’aux cinq policiers mis en cause, qui agissaient par équipe de deux ou trois.
Au cours de l’été 2006, plusieurs policiers ont racketté des chauffeurs de taxis, principalement sur l’autoroute A.1.
Au motif d’infractions et de pertes de points conséquentes, ils ont réclamé de l’argent aux personnes arrêtées.
Certaines d’entre-elles, par peur de perdre leur travail, ont versé de l’argent aux fonctionnaires. Les paiements sont allés jusqu’à 250 euros.
L’un des chauffeurs a déposé plainte et l’inspection générale des services de la police a mené une enquête. Elle a permis de mettre en cause cinq CRS.
Le jugement.
Les cinq policiers ont comparu aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
Trois d’entre-eux ont été condamnés à dix-huit mois de prison dont six ferme et à une interdiction de servir dans la police pendant cinq ans.
Les deux autres policiers se sont vus infliger des peines de quatre et six mois de prison avec sursis.
Les condamnés devront verser entre 4.000 et 5.000 euros de dommages et intérêts à chacun des trois chauffeurs de taxis qui s’étaient constitués partie civile.
Trois CRS ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel de Bobigny à 18 mois de prison, dont un an avec sursis, et à une interdiction de servir dans la police pendant cinq ans, reconnus coupables d’avoir racketté des chauffeurs de taxis en 2006.
La France n’incarcèrera plus les étrangers sans-papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne.
Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la «portée» de cette décision.
L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit «des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel», a justifié le ministère de la Justice. En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse. A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.
Avis divergents entre Beauvau et Vendôme
Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière «en cas de refus» d’éloignement.
Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.
L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers. Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.
Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de «se conformer à la décision du 28 avril» en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions «détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement». En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.
Le ministère cite des «comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs)» et ceux «visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention».
Placement en garde à vue?
«Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement», recommande la circulaire.
L’arrêt de la CJUE découle de la «directive retour» européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.
Mais de l’avis de la Chancellerie, cet arrêt ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.
Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.
«C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen», a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle «a ouvert la voie à une modification de la législation française».
La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.
Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la « portée » de cette décision.
L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit « des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel », a justifié le ministère de la Justice.
En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse. A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.
Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière « en cas de refus » d’éloignement.
Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.
L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers. Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.
Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de « se conformer à la décision du 28 avril » en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions « détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement ».
En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.
Le ministère cite des « comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs) » et ceux « visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention ».
« Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement », recommande la circulaire.
L’arrêt de la CJUE découle de la « directive retour » européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.
Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.
Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.
« C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen », a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle « a ouvert la voie à une modification de la législation française ».
La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.
Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la « portée » de cette décision.
L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit « des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel », a justifié le ministère de la Justice.
En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse. A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.
Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière « en cas de refus » d’éloignement.
Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.
L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers. Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.
Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de « se conformer à la décision du 28 avril » en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions « détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement ».
En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.
Le ministère cite des « comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs) » et ceux « visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention ».
« Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement », recommande la circulaire.
L’arrêt de la CJUE découle de la « directive retour » européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.
Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.
Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.
« C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen », a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle « a ouvert la voie à une modification de la législation française ».
La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.
Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la «portée» de cette décision.
La Chancellerie demande aux parquets de «se conformer à la décision du 28 avril» en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions «détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement».
En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.
Le ministère cite des «comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs)» et ceux «visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention».
«Il conviendra désormais, avant toute poursuite… de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement», recommande la circulaire.
L’arrêt de la CJUE découle de la «directive retour» européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.
Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.
Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.
«C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen», a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle «a ouvert la voie à une modification de la législation française».
La France n’incarcèrera plus les étrangers sans papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne, mais Paris maintiendra le dispositif de garde à vue et de rétention administrative en cas de séjour irrégulier.
Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la « portée » de cette décision.
L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit « des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel », a justifié le ministère de la Justice.En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse.
A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière « en cas de refus » d’éloignement.Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers.
Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de « se conformer à la décision du 28 avril » en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions « détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement ». En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé. Le ministère cite des « comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs) » et ceux « visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en œuvre le placement en rétention ». »Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement », recommande la circulaire.
L’arrêt de la CJUE découle de la « directive retour » européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.Cet arrêt, estime en revanche la Chancellerie, ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.
Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention. »C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen », a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle « a ouvert la voie à une modification de la législation française ».
En réponse à une décision de la justice européenne, la Chancellerie appelle les tribunaux à ne pas prononcer d’incarcération pour le seul motif de refus de reconduite à la frontière.
La France n’incarcèrera plus les étrangers sans-papiers au seul motif qu’ils refuseraient d’être expulsés, en application d’une décision de la justice européenne.
Deux semaines après un arrêt de la cour de justice européenne de Luxembourg jugeant illégale la détention en Italie d’un migrant en situation irrégulière qui a refusé de quitter ce pays, la Chancellerie a diffusé aux cours d’appel et aux parquets une circulaire précisant la «portée» de cette décision.
L’arrêt européen du 28 avril, salué par les syndicats comme la fin de la pénalisation du séjour irrégulier, a produit «des divergences d’interprétations entre diverses cours d’appel», a justifié le ministère de la Justice. En effet, des décisions favorables aux étrangers ont été rendues à Nîmes, Rennes et Toulouse. A Paris et Marseille, ce sont des décisions contraires qui ont été prononcées.
Avis divergents entre Beauvau et Vendôme
Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le ministère de l’Intérieur a jugé que la France n’était pas concernée et qu’elle continuerait d’incarcérer un étranger en situation irrégulière «en cas de refus» d’éloignement.
Deux dispositions du Ceseda (code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoient des peines d’emprisonnement des sans-papiers.
L’article 624-1 punit la soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’article 621-1 sanctionne l’entrée et le séjour irréguliers. Dans ce second cas, deux circulaires préconisent de n’exercer l’action publique qu’envers les étrangers coupables d’une autre infraction dans le but de favoriser la procédure administrative d’éloignement.
Loin de l’analyse de la place Beauvau, la Chancellerie demande aux parquets de «se conformer à la décision du 28 avril» en plaçant en garde à vue et en ne poursuivant un étranger qu’en cas d’infractions «détachables du séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d’éloignement». En clair, un délit autre que le refus d’être expulsé.
Le ministère cite des «comportements de violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ou de fraudes avérées (faux documents administratifs)» et ceux «visant à faire échec à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement par l’autorité administrative lorsque a été préalablement mis en oeuvre le placement en rétention».
Placement en garde à vue?
«Il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l’article 624-1 du Ceseda, de s’attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d’identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l’exécution de la procédure forcée d’éloignement», recommande la circulaire.
L’arrêt de la CJUE découle de la «directive retour» européenne de 2008 sur les modalités de reconduite à la frontière qui considère l’emprisonnement incompatible avec l’objectif d’éloigner un étranger.
Mais de l’avis de la Chancellerie, cet arrêt ne fait pas obstacle au placement en garde à vue des étrangers sur la base de l’article 621-1 du Ceseda, ni aux mesures de rétention administrative qui peuvent en découler.
Dans ce cas, la chancellerie recommande de formuler des appels, voire des pourvois en cassation contre les décisions des juges de ne pas prolonger la rétention.
«C’est une interprétation erronée de l’arrêt européen», a dit Stéphane Maugendre du Groupe de Soutien et d’information des travailleurs immigrés (Gisti) qui envisage de faire un recours devant le Conseil d’Etat. En revanche, analyse-t-il, la circulaire ministérielle «a ouvert la voie à une modification de la législation française».