Archives de catégorie : droit des étrangers

Le séjour irrégulier est un délit conforme à la Constitution

   Emilie Gougache, 3/02/2012

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les sanctions pénales prévues par l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsqu’un étranger se trouve en séjour irrégulier.

Les Sages de la rue Montpensier avaient été saisis de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui contestait l’ article 621-1 du CESEDA permetant de punir d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros, « l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du même code, ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa ».

Les requérants soutenaient que cette disposition est contraire à la directive(1) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt(2) du 6 décembre 2011. Me Julien Gautier, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur l’arrêt rendu par la CJUE. Celle-ci considérait que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

Mais selon les juges du Conseil constitutionnel(3), les peines prévues à l’article 621-1 du CESEDA ne sont pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, poursuivi par le gouvernement .

La cour de cassation pourrait se prononcer avant l’été

Le Conseil constitutionnel a également ajouté qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France » et que cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires ».

Les Sages ont donc déclaré l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier seraient relativement rares. Sur « 100 000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré l’avocat. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduite à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui de la légalité des gardes à vue sur la base de cet article », a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
(2) CJUE, 6 déc. 2011, n° C329/11, Alexandre A. c/ Préfet du Val-de-Marne.
(3) Cons. const., 3 fév. 2012, n° 2011-217 QPC, Mohammed Alkii B

La prison pour séjour irrégulier conforme à la Constitution

logo-liberation-311x113  03/02/2012

© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

⇒ Voir l’article

La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

 , 03/02/2012

© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

images 2 , 03/02/2012

© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

Afp, Pascale Juillard, 25/01/2012

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.
Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.
« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement inique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

logo express 24/01/2012

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement« .

Sa situation a depuis été « régularisée« , « il n’est donc pas un délinquant« , a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires« .

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen’, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares« , les poursuites sur la base de l’article contesté « existent« , a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois« .

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt« . Cet article « est complètement dévoyé de son sens« , a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état« .

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée« .

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne« .

⇒ Voir l’article

L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

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© Bertrand Guay afp.com

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

images 2 

© Bertrand Guay afp.com

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

⇒ Voir l’article

L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

 

© Bertrand Guay afp.com

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.

Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».

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Délinquance étrangère : la mise au point des experts

Le Bien Public 14/01/2012, Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS

La délinquance étrangère plus élevée que celle des Français selon les statistiques de la Chancellerie, et cible d’une proposition de loi UMP, est le fruit de la précarité et non de l’origine.

Directeur de recherche au CNRS, le sociologue Sébastian Roché met en garde contre des «chiffres jamais simples à interpréter», avec «deux populations qui ne sont pas comparables», les étrangers étant «plus pauvres», «plus urbains » et dotés d’« un niveau scolaire plus faible». «Les étrangers sont plus ciblés par la police et plus renvoyés en justice», selon le sociologue qui note «des biais qui interviennent dans les décisions judiciaires faisant que les juges peuvent condamner plus sévèrement les étrangers». Pour lui, pour connaître le lien entre la délinquance et le seul fait d’être étranger, «il faut croiser tous ces facteurs», mais «il n’y a pas d’étude à ce jour». Le ministre de l’Intérieur Claude Guéant « cherche à justifier sa législation » sans être « dans une approche scientifique », analyse M. Roché.

La proposition de loi du député Jean-Paul Garraud répond à une demande du ministre qui, fin 2011, avait souhaité que soient prises « des mesures spécifiques » contre la « délinquance étrangère ». M. Guéant insiste sur la part des étrangers dans les cambriolages, mais aussi le proxénétisme et les trafics de stupéfiants. Le texte prévoit donc un examen systématique par les juges d’une expulsion pour les étrangers condamnés qui ne disposent pas d’attaches en France. « On sent bien la manipulation électorale », s’offusque Stéphane Maugendre (avocat) du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés (Gisti), invité par la Commission des lois à assister le 24 janvier à une table ronde sur la proposition de Jean-Paul Garraud. « Guéant dégaine les chiffes, Garraud répond par une proposition de loi et l’Observatoire national de la délinquance (ONDRP), qui dépend du pouvoir, va sûrement publier des chiffres qui vont conforter le ministre », analyse-t-il. Et si l’on trouve plus de délinquance parmi les étrangers c’est parce qu’il s’agit d’une « population socialement défavorisée ».

Double peine

Selon M. Maugendre, la proposition de loi « prouve que la double peine n’a pas été abolie par le président Nicolas Sarkozy ». L’interdiction du territoire français (ITF) est, ajoute-il, une peine « archaïque, criminogène et pas strictement nécessaire comme le demande la Constitution ».

Aujourd’hui, une ITF peut être décidée en complément d’une peine pénale sauf pour les étrangers installés de longue date ou ayant des attaches fortes en France. En cas d’adoption de la proposition de loi, les tribunaux seraient tenus d’envisager l’expulsion pour tout étranger « ne disposant pas d’un séjour régulier en France depuis au moins trois ans » s’il a été condamné pour une infraction punissable « de trois ans d’emprisonnement ».

Mettant en avant la précarité sociale de la population étrangère, le sociologue Laurent Mucchielli observe que « les étrangers mis en cause ne sont pas nécessairement des personnes résidant sur le territoire national », notamment dans le cas de délinquances transfrontalières (trafic de drogue et proxénétisme). Devant les tribunaux, « les magistrats peuvent craindre que les étrangers ne se présentent pas à des convocations ultérieures, voire même qu’ils ne puissent pas les convoquer faute d’adresse », suppute le sociologue. « Ils ont donc plus fréquemment recours à la procédure de comparution immédiate au cours de laquelle les magistrats décident plus souvent de les placer en détention provisoire, ce dont les condamnations finales tiendront généralement compte afin de “couvrir” les mois effectués en détention provisoire ».

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