Archives de catégorie : droit pénal

Mort après un contrôle de police : le combat de ses proches

images 2161324402810  Celine Rastello, 06-02-2012

 

Controversée, une plaque à la mémoire de cet homme a été retirée mardi à Argenteuil. Son collectif de soutien s’apprête à exprimer lundi son mécontentement.

 

« On veut que la justice fasse son travail », martèle Arezki Semache, vendredi 3 février, auprès du « Nouvel Observateur ». Il ne manquera pas de le rappeler, lundi 6 février à 14h30, lors d’une conférence de presse à Argenteuil. Le 11 juin 2009, son ami, Ali Ziri, 69 ans, du même village que lui en Kabylie, a trouvé la mort deux jours après avoir été interpellé lors d’un contrôle routier.

Deux expertises médicales établissent un lien entre le décès et la technique de maîtrise utilisée alors par la police, et un rapport de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) fait part d’une interpellation « particulièrement violente. » Mi-décembre, le parquet de Pontoise a requis un non-lieu, et le juge d’instruction doit maintenant décider ou non d’un renvoi devant le tribunal.

« Ali Ziri, 69 ans, mort (…) suite à son interpellation par la police nationale »

Arezki Semache fait partie du collectif « Vérité et justice pour Ali Ziri », dont l’objectif est de « faire toute la lumière » sur le décès de cet homme qui « a vécu 50 ans à Argenteuil sans faire la moindre vague ». Ce collectif regroupe « dans les 150 personnes. »

Une trentaine d’entre eux, « très engagés », s’est réunie jeudi 2 février pour « parler de la plaque. » Une plaque commémorative gravée des mots suivants : « Ali Ziri, 69 ans, mort le 11 juin 2009, suite à son interpellation par la police nationale, ici même », et apposée le 14 janvier dernier à l’angle des rue Jeanne-d’Arc et Antonin-Georges-Belin à Argenteuil. Elle n’y sera pas restée trois semaines. Mardi 31 janvier, elle a été retirée par la municipalité, après injonction du préfet et pressions de syndicats de police l’estimant « diffamatoire. »

« Nous étions totalement choqués par la relation entre le décès de cette personne et son interpellation par la police alors même que rien n’est démontré », explique au « Nouvel Observateur » le secrétaire général du syndicat SGP Unité Police FO Nicolas Comte. Partant du principe que la plaque était « une atteinte à la présomption d’innocence », assure aussi le directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise Gilles Prieto, le préfet a demandé son retrait.

« Le contexte actuel de l’élection présidentielle n’y est peut-être pas pour rien »

« Nous ne comprenons pas et regrettons cette volte-face de la municipalité », rétorque Arezki Semache, dont le collectif veille à ne pas accabler la mairie, qui « n’a fait qu’appliquer la demande du préfet et a vraisemblablement été victime de pressions en haut lieu ». Le collectif, qui s’exprimera aussi à ce sujet lundi après-midi, « aurait aimé attendre la décision du tribunal administratif, seule juridiction compétente » à ses yeux. Mais il n’a pas été saisi.

« Le contexte actuel de l’élection présidentielle n’est peut-être pas pour rien dans le fait que la mairie ait finalement accepté les injonctions du ministère de l’Intérieur », assure de son côté au « Nouvel Observateur » l’avocat de la famille d’Ali Ziri, Stéphane Maugendre (avocat), pour lequel il « semble clair » que le préfet n’a fait qu’exécuter la demande du ministre de l’Intérieur Claude Guéant.

Atteinte à la présomption d’innocence et/ou diffamation ?

Le caractère diffamatoire de l’inscription ou son atteinte à la présomption d’innocence font débat. Certains y voient un « incontestable lien de causalité » impliquant un caractère diffamatoire, d’autres non. « Elle ne peut pas constituer une atteinte à la présomption d’innocence », assure l’avocat en droit de la presse Richard Malka, « car il n’y a pas d’imputation directe du décès aux policiers. » Celui qui rappelle qu’il est établi que « le décès est intervenu après le contrôle », estime que « le manque de précision de l’inscription » ne pourrait pas non plus relever de la diffamation.

Son confrère marseillais Nicolas Courtier n’y voit pas non plus une atteinte à la présomption d’innocence, « car la plaque ne parle pas directement d’une infraction ». Contrairement à Me Malka, Me Courtier n’exclut pas « un risque de qualification de diffamation par insinuation » dans la mesure où « sont rapprochés dans une phrase très courte le contrôle de police et le décès. »

Quoiqu’il en soit, s’il semble particulièrement affecté par le retrait de cette plaque, Arezki Semache affirme ne pas vouloir accorder trop d’importance à un « bout de ferraille », au regard du « décès d’un homme » dont, à ses yeux comme à ceux du collectif, les circonstances ne sont pas claires. « Nous souhaitons que les trois policiers présents lors de l’interpellation soient entendus par un juge d’instruction » martèle l’avocat de la famille d’Ali Ziri, ajoutant qu’il a aussi demandé « une reconstitution en présence des experts » et « l’audition de l’ensemble des témoins », ce qui « lui a été refusé. »

Une conférence de presse et une manifestation

Stéphane Maugendre (avocat) regrette également que, lors de son réquisitoire, le procureur ne soit pas revenu en détails sur le moment clé entre l’interpellation et l’arrivée au commissariat : « quand la technique de maîtrise dite ‘de pliage’ a été pratiquée. »

« Nous attendons avec beaucoup d’attention la décision du juge » confie aussi Arezki Semache, qui évoque avec émotion son « ami Ali, un homme très discret, comme tous les ‘chibani’, ces vieux immigrés qui ne posent problème à personne et ne veulent jamais déranger. »

Le collectif, qui a déjà organisé une quinzaine de rassemblements pour Ali Ziri, en a prévu deux de plus : au-delà de la « conférence de presse » ce lundi après-midi, une manifestation jusqu’à la « sous-préfecture » est prévue samedi 11 janvier pour « demander que toute la lumière soit faite sur le décès. »

Également contacté par « Le Nouvel Observateur », le ministère de l’Intérieur n’était pas disponible pour l’instant.

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Présidé par Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur à la manœuvre lors de l’expulsion des sans-papiers de l’église Saint-Bernard en 1996, le Conseil constitutionnel a rendu, ce vendredi 3 février, une décision cruciale pour les sans-papiers et attendue par les magistrats confrontés depuis plusieurs mois à une jurisprudence hésitante en matière de placement en garde à vue des étrangers en situation irrégulière (la lire dans son intégralité).

La haute juridiction a jugé conforme à la Constitution un article du Code l’entrée et du séjour des étrangers, l’article L.621-1, qui permet de punir d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3.750 euros les personnes ayant …

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La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

logo express 03/02/2012

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938« , époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration« .

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France« , selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires« , a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution« .

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation« . Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme« , a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure« , a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable« .

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade« , a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE« . « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours« .

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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Le séjour irrégulier est un délit conforme à la Constitution

   Emilie Gougache, 3/02/2012

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les sanctions pénales prévues par l’article 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsqu’un étranger se trouve en séjour irrégulier.

Les Sages de la rue Montpensier avaient été saisis de cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui contestait l’ article 621-1 du CESEDA permetant de punir d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros, « l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 du même code, ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa ».

Les requérants soutenaient que cette disposition est contraire à la directive(1) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt(2) du 6 décembre 2011. Me Julien Gautier, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur l’arrêt rendu par la CJUE. Celle-ci considérait que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

Mais selon les juges du Conseil constitutionnel(3), les peines prévues à l’article 621-1 du CESEDA ne sont pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, poursuivi par le gouvernement .

La cour de cassation pourrait se prononcer avant l’été

Le Conseil constitutionnel a également ajouté qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France » et que cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires ».

Les Sages ont donc déclaré l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier seraient relativement rares. Sur « 100 000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré l’avocat. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduite à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui de la légalité des gardes à vue sur la base de cet article », a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
(2) CJUE, 6 déc. 2011, n° C329/11, Alexandre A. c/ Préfet du Val-de-Marne.
(3) Cons. const., 3 fév. 2012, n° 2011-217 QPC, Mohammed Alkii B

La prison pour séjour irrégulier conforme à la Constitution

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© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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 , 03/02/2012

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Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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La prison pour séjour irrégulier déclarée conforme à la Constitution

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© Pierre Andrieu afp.com

Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi conformes à la Constitution les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues pour le seul motif du séjour irrégulier, les associations de soutien aux sans-papiers reportant désormais leurs espoirs sur la Cour de cassation.

Les « Sages » avaient été saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) contestant un article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces peines n’étaient pas « manifestement disproportionnées » par rapport à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.

L’avocat d’un Algérien, à l’initiative de la saisine, et plusieurs associations (Gisti, Cimade et Soutien aux sans-papiers), s’étaient notamment appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a considéré que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.

A l’audience du 24 janvier, l’avocat à l’origine de la QPC, Me Julien Gautier, avait souligné que l’article contesté « trouve son origine dans un décret-loi de 1938 », époque où « l’Europe était bien loin d’adopter une politique commune d’immigration ».

Mais le Conseil constitutionnel a dit qu’il ne lui appartenait pas « d’examiner la compatibilité des dispositions contestées avec les engagements internationaux de la France », selon la décision publiée sur son site internet. Cette compétence appartient aux « juridictions administratives et judiciaires », a-t-il précisé, déclarant l’article contesté « conforme à la Constitution ».

Pour l’avocat du Gisti, Me Stéphane Maugendre, le Conseil constitutionnel a « renvoyé la patate chaude à la Cour de cassation ». Les peines de prison pour le seul motif de séjour irrégulier sont relativement rares, soulignent les avocats.

Sur « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier » par an, on ne compte que « 600 condamnations sur le fondement unique de l’article 621-1 du Ceseda et 200 peines d’emprisonnement ferme », a déclaré Me Maugendre. Selon lui, « ce délit n’est utilisé que pour placer des gens en garde à vue, pour que la préfecture puisse prendre des mesures de reconduites à la frontière. C’est un détournement de procédure », a-t-il dit à l’AFP.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a regretté que le Conseil constitutionnel « entérine un texte dans une rédaction dont on sait aujourd’hui qu’elle est inapplicable ».

« On donne une caution à un texte qui est aujourd’hui amputé et malade », a-t-il ajouté, anticipant la « mise en conformité des pratiques nationales avec la décision de la CJUE ». « Le véritable enjeu est celui la légalité des gardes à vue » sur la base de cet article, a-t-il souligné. « La Cour de cassation aura vocation à trancher normalement avant l’été, puisqu’elle est déjà saisie d’une série de recours ».

Depuis la réforme de la garde à vue entrée en vigueur au printemps 2011, une personne ne peut être placée en garde à vue que si l’infraction dont elle est soupçonnée est punie d’une peine d’emprisonnement.

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L’Etat ordonne le retrait d’une plaque en mémoire d’Ali Ziri

Louise Fessard

Extrait : Suite aux pressions de syndicats de police, le préfet du Val-d’Oise a ordonné hier au maire d’Argenteuil de retirer une plaque, déposée le 14 janvier, en mémoire d’Ali Ziri, retraité algérien mort en juin 2009 après son interpellation. La mairie a décidé de s’exécuter.

Suite aux pressions de syndicats de police, le préfet du Val-d’Oise a ordonné hier au maire d’Argenteuil de retirer une plaque, déposée le 14 janvier 2012 par un collectif, en mémoire d’Ali Ziri, un retraité algérien, décédé en juin 2009 après son interpellation.

« Pour l’Etat, la plaque constitue une atteinte à la présomption d’innocence, précise le cabinet du maire d’Argenteuil, cité ce matin par Le Parisien. L’Etat menace la ville d’un recours devant le tribunal administratif si nous n’y donnons pas suite. »

D’après Ludovic Collignon, représentant du syndicat Alliance Police dans le Val-d’Oise, le ministre de l’intérieur Claude Guéant se serait empressé d’annoncer la …

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L’emprisonnement au seul motif du séjour irrégulier soumis aux Sages

Afp, Pascale Juillard, 25/01/2012

Le Conseil constitutionnel rendra le 3 février sa décision sur les sanctions pénales, comportant une peine de prison, prévues dans le droit français pour le seul motif de séjour irrégulier, contestées par plusieurs associations de soutien aux sans-papiers.

Les « Sages » ont examiné mardi en séance publique une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – disposition qui permet à tout justiciable de contester une disposition législative – sur la pénalisation du séjour irrégulier, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).

Cette QPC a été soulevée par Me Julien Gautier, avocat d’un Algérien qui avait été placé en garde à vue fin août sur le fondement de l’article contesté (L.621-1 du Ceseda), puis en rétention administrative.

Cet article prévoit une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3.750 euros pour un étranger, pour le seul motif qu’il est en séjour irrégulier.

La Cour de cassation, dans sa décision de transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, avait souligné que la garde à vue de cet homme « n’aurait pu être ordonnée si le délit » qui lui est reproché « n’avait pas été puni d’une peine d’emprisonnement ».

Sa situation a depuis été « régularisée », « il n’est donc pas un délinquant », a précisé Me Gautier, jugeant « manifestement disproportionnées » les sanctions pénales qui lui étaient applicables.
Il a demandé aux Sages de déclarer cet article non conforme à la Constitution, et plus particulièrement à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui exige des peines « strictement et évidemment nécessaires ».

Les avocats de plusieurs associations s’étant jointes à la procédure se sont également appuyés sur deux arrêts rendus en 2011 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a jugé que l’emprisonnement d’un étranger en situation irrégulière, au cours de la procédure de retour, était en contradiction avec le droit européen.
« Est-ce que le niveau de protection des droits de l’Homme est le même dans le cadre du droit français et dans le cadre du droit européen?, a demandé Me Henri Braun, avocat de SOS soutien aux sans-papiers.

Même si elles sont « relativement rares », les poursuites sur la base de l’article contesté « existent », a-t-il dit.

Selon Me Stéphane Maugendre, avocat du Gisti, on compte chaque année « 100.000 ouvertures de procédures pour séjour irrégulier, 60.000 gardes à vue, 600 condamnations sur le fondement inique de l’article 621-1 du Ceseda, 200 peines d’emprisonnement ferme prononcées par les tribunaux correctionnels, pour en moyenne 2,7 mois ».

Me Maugendre a dit avoir constaté que « des préfets, rencontrant des difficultés pour procéder à des reconduites à la frontière, demandaient à des procureurs de prendre des réquisitions fermes, pour faire garder (des étrangers) sur le territoire deux mois de plus, ce qui ajoutait à l’encombrement des maisons d’arrêt ». Cet article « est complètement dévoyé de son sens », a-t-il dénoncé.

Me Patrice Spinosi, avocat de la Cimade, a pour sa part jugé qu’en raison des décisions de la CJUE, cet article « n’a plus aucun sens, parce qu’il n’est plus applicable en l’état ».

Xavier Pottier, qui intervenait au nom du gouvernement, a objecté que « compte tenu de l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière » et de la « nécessité de prévoir une peine suffisamment dissuasive (…), la peine d’un an de prison ne peut être regardée comme manifestement disproportionnée ».

Il a également relevé que « la constitutionnalité de la loi ne saurait dépendre de sa conformité avec le droit de l’Union européenne ».